Nuisances sonores

La réglementation sur les bruits de voisinage repose sur 3 articles :

  • Tout bruit gênant, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, est interdit de jour comme de nuit ;

  • Sur les lieux publics extérieurs, les voies publiques ou accessibles au public, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur caractère répétitif, quelle qu’en soit leur provenance. (Une tolérance est accordée par le présent arrêté pour le 1er janvier, la fête de la musique, la fête nationale et la fête annuelle de la commune) ;

  • Les propriétaires, gérants et exploitants d’établissements ouverts au public doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits ou vibrations ne puissent, à aucun moment, troubler le repos ou la tranquillité du voisinage et ceci de jour comme de nuit.

Arrêté préfectoral du 8 octobre 2014

Sont généralement considérés comme bruits de voisinage liés aux comportements les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir :

  • des cris d’animaux et principalement les aboiements de chiens ,

  • des appareils de diffusion du son et de la musique ,

  • des outils de bricolage, de jardinage ,

  • des appareils électroménagers ,

  • de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l’isolement acoustique;

  • des pétards et pièces d’artifice ,

  • des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation ,

  • de certains équipements fixes ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur, non liés a une activité fixée par l’article R 48-3 du code de la santé publique, etc .

Les amendes (Article 12 – Textes Réglementaires de la Seine-Maritime) Le fauteur de trouble, à l’origine d’un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par tapages injurieux, nocturnes ou diurnes, par sa durée, sa répétition ou son intensité, encourt une amende prévue par les contraventions de 3ème classe fixées par l’article R 623-2 du Code Pénal auquel s’ajoute la confiscation de la chose (ou de l’animal) étant destiné à commettre l’infraction.

Pour rappel (extraits de l’Article 11) : Les infractions peuvent être relevées sans recours à des mesures sonométriques pour ce qui concerne les bruits de voisinage liés au comportement et notamment ceux définis par la circulaire du 27 février 1996.

Arrêté préfectoral du 16 octobre 2017 portant sur l’harmonisation des horaires

Horaires d’utilisation des engins à moteur :

  • du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 14H à 20H

  • le samedi de 9H à 12H et de 14H30 à 19H

  • dimanche et jours fériés de 10H à 12H

Plantations

Principe :

La loi interdit de planter toute espèce d’arbre donnant sur une propriété privée contigüe, à moins de respecter une certaine règle de distance et de hauteur par rapport à cette propriété.

Règle de distance et de hauteur :

En l’absence d’usages locaux et de règlements particuliers précisés notamment par un plan local d’urbanisme, toute plantation doit avoir :

  • une distance minimale de 0,50 mètre de la limite séparative du terrain voisin (cette distance est mesurée à partir du milieu du tronc).

  • et une hauteur maximum de 2 mètres.

Cette règle cesse lorsque l’arbre est planté à une distance d’au moins 2 mètres de la limite des propriétés. Cette hauteur est mesurée depuis le sol où l’arbre est planté jusqu’au point le plus élevé de l’arbre. Il est donc fait abstraction des éventuelles différences de niveau entre terrains voisins.

Obligations d’entretien :

Les frais d’entretien (par exemple le taillage des arbres) et de remplacement des plantations sont partagés entre les 2 propriétaires.  Un propriétaire peut contraindre son voisin à couper les branches qui avancent sur sa propriété en portant le litige devant le tribunal d’instance. Mais il ne peut exécuter cette opération à la place du propriétaire de l’arbre. En revanche, si ce sont des racines, des ronces ou des brindilles qui avancent sur sa propriété, il peut les couper lui-même. La taille doit se faire à la limite de la propriété.

Récupération des fruits et fleurs :

Les fruits et les fleurs d’un arbre qui débordent sur sa propriété ne peuvent être cueillis. En revanche, lorsqu’ils tombent naturellement de ses branches sur sa propriété, ils peuvent être ramassés.

Chiens dangereux

Déclaration de chiens dangereux :

Dans le cadre de la loi du 6 janvier 1999, tout propriétaire de chien répertorié dans la 1ère ou 2ème catégorie est tenu d’effectuer une déclaration. Cette mesure a été complétée par la loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens susceptibles d’être dangereux. Pour accomplir cette démarche, vous devez vous rendre au poste de Police municipale. Pour enregistrer les déclarations des chiens dangereux de 1ère et 2ème catégorie, vous devez fournir les documents suivants :

Pour les chiens classés en première catégorie :  

  • Carte de tatouage Cerfa

  • Certificat antirabique en cours de validité

  • Attestation d’assurance en cours de validité N.I du propriétaire

  • Photocopie d’attestation de stérilisation

  • Evaluation comportementale obligatoire à compter du 31/12/2008

Pour les chiens classés en deuxième catégorie :  

  • Carte de tatouage Cerfa

  • Certificat antirabique en cours de validité

  • Attestation d’assurance en cours de validité N.I du propriétaire

  • Photocopie du pedigree

  • Evaluation comportementale obligatoire à compter du 31/12/2009

Pour connaître les vétérinaires habilités à effectuer l’évaluation comportementale, télécharger la liste en cliquant ici.

Chiens de 1ère catégorie : chiens d’attaque 

Ce sont les chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère en charge de l’agriculture, et dont les caractéristiques morphologiques peuvent être assimilées aux chiens des races suivantes : Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier (chiens dits « pit-bulls »),  Mastiff (chiens dits « boerbulls »),  Tosa.    A noter : la race Staffordshire terrier est l’ancienne dénomination de la race American Staffordshire terrier

Chiens de 2ème catégorie : chiens de garde et de défense 

Ce sont les chiens : de race Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier,  de race Rottweiler,  de race Tosa,  non-inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère en charge de l’agriculture, et dont les caractéristiques morphologiques sont assimilables aux chiens de race Rottweiler.